Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-636 du 27 juin 1964 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES EN VUE D'ALIMENTER UNE RAFFINERIE SITUEE A VERN-SUR-SEICHE (SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-636 du 27 juin 1964 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES EN VUE D'ALIMENTER UNE RAFFINERIE SITUEE A VERN-SUR-SEICHE (SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE))
Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.