Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-636 du 27 juin 1964 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES EN VUE D'ALIMENTER UNE RAFFINERIE SITUEE A VERN-SUR-SEICHE (SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-636 du 27 juin 1964 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE CONDUITE D'INTERET GENERAL DESTINEE AU TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES EN VUE D'ALIMENTER UNE RAFFINERIE SITUEE A VERN-SUR-SEICHE (SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE))
Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.