Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
En application de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.