Le préfet adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début des épreuves d'aptitude, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet, se compose du directeur départemental interministériel ou son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés dont un enseignant, exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.
Le préfet notifie à l'intéressé les résultats de l'épreuve d'aptitude.