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Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.