I. ― La circulation des véhicules à moteurs est interdite.
II. ― Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
1° Sur la route des Phares, pendant la période autorisée à la circulation ;
2° En dehors des zones de protection intégrale définies à l'article 2, aux engins et véhicules utilisés dans le cadre des activités autorisées par l'article 12 du présent décret ;
3° Aux véhicules utilisés :
― pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les agents des services publics dans l'exercice de leur mission ;
― pour les activités d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
― par les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.