Les dispositions du 1° du I de l'article 4, en tant qu'elles concernent les chiens, du 2° du I de ce même article, du II du même article, du 2° du I de l'article 5, des 1° à 5° de l'article 7, du II de l'article 8 en tant qu'elles concernent le mobilier et les équipements de restauration, de l'article 13, de l'article 14 et des articles 16 et 18 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du domaine de la défense situés dans les parcelles n°s 193 et 194 de la section BP de la commune d'Hourtin.