Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1981 TENEUR EN SOUFRE ET COMPOSES SULFURES DES GAZ NATURELS TRANSPORTES PAR CANALISATIONS DE TRANSPORT QUI NE DOIVENT PAS ETRE CORROSIFS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1981 TENEUR EN SOUFRE ET COMPOSES SULFURES DES GAZ NATURELS TRANSPORTES PAR CANALISATIONS DE TRANSPORT QUI NE DOIVENT PAS ETRE CORROSIFS)
Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations de transport ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.