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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Emplacement des issues.


a) Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité


Dans les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, la ou les portes de service doivent être situées sur le coté droit ou sur la face arrière du véhicule. Les issues doivent être placées de telle manière qu'il y en ait au moins une de chaque côté du véhicule et au moins une dans chacune des moitiés avant et arrière du compartiment destiné aux passagers.


b) Autres véhicules


Dans les autres véhicules, la ou les portes de service doivent être situées sur le côté droit du véhicule et une d'entre elles au moins doit être disposée dans la moitié avant du véhicule. Cette condition peut ne s'appliquer qu'à son passage d'accès. L'autre porte ou au moins l'une des autres portes doit être située dans sa moitié arrière, de telle sorte que la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, ne soit pas inférieure à 40 % de la longueur hors tout du véhicule.


Les prescriptions du premier alinéa du présent article sont applicables au premier tronçon d'un autocar articulé. La longueur du premier tronçon étant définie comme la distance entre l'avant hors tout du véhicule et l'axe médian de la section articulée. De même, la ou les portes du deuxième tronçon doit ou doivent être situées sur le côté droit du véhicule. Si le tronçon est équipé de deux portes distinctes, la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal du second tronçon, ne doit pas être inférieure à 40 % de la longueur du second tronçon. La longueur du deuxième tronçon étant définie comme la distance entre l'axe médian de la section articulée et l'arrière hors tout du véhicule.


Lorsque les deux portes visées au premier alinéa de l'article 19 sont situées d'un même côté du véhicule, il doit exister au moins deux issues de secours du côté opposé. Les issues doivent être placées de telle manière que leur nombre soit sensiblement égal de chaque côté du véhicule. Les issues situées d'un même côté du véhicule doivent être régulièrement réparties sur la longueur de celui-ci. Il est permis d'aménager une porte de secours sur la paroi arrière du véhicule.


Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, au moins une issue doit être située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant ; cette issue peut aussi être une trappe d'évacuation des passagers.


c) Fenêtres de secours


Pour tous les véhicules, la répartition globale des fenêtres de secours sur les deux faces latérales doit être sensiblement équilibrée ; l'une de celles-ci peut être située sur la face arrière du véhicule.