Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2005 fixant les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2005 fixant les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
L'administration et l'établissement déterminent dans le cadre d'une convention de partenariat leurs prérogatives respectives en matière de suivi de l'élève. Cette convention détermine également les conditions dans lesquelles une période de stage au sein des services du ministère de l'intérieur peut être organisée dans le cadre des études suivies par l'élève ingénieur.