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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations.

Les éléments de rémunération à prendre en compte sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile prend effet.