Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile provenant du personnel ouvrier sous statut de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps de techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.