Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Après imputation, l'exemplaire rayé de rouge de la licence est retenu par le bureau de douane et l'exemplaire rayé de vert est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.