Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
La durée de validité de la licence d'exportation est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Mention de cette durée doit être portée sur la licence lors de sa délivrance.