Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Deux exemplaires de la licence délivrée (l'exemplaire rayé de vert et l'exemplaire rayé de rouge) sont remis à l'exportateur. Les deux autres exemplaires de la licence sont conservés par l'administration.