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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)


La demande de licence d'exportation régulièrement établie est revêtue par le Safico d'un numéro d'enregistrement qui est porté également sur la carte-accusé de réception envoyée à l'exportateur.