Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-141 du 29 janvier 1993 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-141 du 29 janvier 1993 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation)
Les comités interprofessionnels du logement sont tenus d'incorporer la présente disposition dans leurs statuts au plus tard le 1er juillet 1993.