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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)


Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :
--1° En ce qui concerne la directive n° 78-665 C.E.E. du 14 juillet 1978 ou le règlement n° 15 comprenant la serie 03 d'amendements, à tous les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route et équipés de moteurs à allumage commandé mis en circulation à dater dela publication du présent arrêté.

2° En ce qui concerne la directive n° 83-351 C.E.E. du 16 juin 1983 ou, le cas échéant, les dispositions du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence plombée (homologation A), à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1986, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1984 et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

3° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C) :

- au 1er octobre 1989 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cyclindrée est supérieure à 2 000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type,
" et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

- au 1er octobre 1990 : aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-76 du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation ;

4° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 8 de l'annexe I de cette directive :

- au 1er juillet 1992 : aux véhicules réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types ;

- au 31 décembre 1992 : aux véhicules mis pour la première fois en circulation.

5°En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive (C.E.E.) n° 93-59 du 28 juin 1993 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe et pour les véhicules faiblement motorisés :

- au 1er octobre 1993 : aux véhicules des catégories M et N 1, réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

- au 1er octobre 1994 : aux véhicules des catégories M et N 1 mis pour la première fois en circulation.

6° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la
directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 et sous réserve des dispositions transitoires prévues par cette directive pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe :

- au 1er janvier 1996 : aux véhicules de la catégorie M, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes ;

- au 1er janvier 1997 : aux véhicules de la catégorie M, mis pour la première fois en circulation, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six occupants (conducteur compris) et des véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kilogrammes.

Les dispositions en matière de contrôle de conformité de la production des véhicules visés ci-dessus doivent satisfaire à celles prévues par la directive n° 94/12/C.E. du 23 mars 1994 précitée.