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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)


Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :
--1° En ce qui concerne la directive n° 78-665 C.E.E. du 14 juillet 1978 ou le règlement n° 15 comprenant la serie 03 d'amendements, à tous les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route et équipés de moteurs à allumage commandé mis en circulation à dater dela publication du présent arrêté.

" 2° En ce qui concerne la directive n° 83-351 C.E.E. du 16 juin 1983 ou, le cas échéant, les dispositions du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence plombée (homologation A), à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1986, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er octobre 1984 et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

" 3° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive n° 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987 ou les dispositions équivalentes du règlement n° 83 relatives aux véhicules fonctionnant à l'essence sans plomb (homologation B) ou au gazole (homologation C) :

" - au 1er octobre 1989 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cylindrée est supérieure à 2 000 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation ou réceptionnés par type,
" et aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive n° 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987, réceptionnés par type, et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

" - au 1er octobre 1990 : aux véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 ou équivalents, tels que définis au paragraphe 8-1 de l'annexe I de la directive n° 88-76 C.E.E. du 3 décembre 1987, mis pour la première fois en circulation ;

" - au 1er juillet 1992 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cylindrée est comprise entre 1 400 centimètres cubes et 2 000 centimètres cubes, réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont des nouveaux types ;

" - au 1er octobre 1993 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cylindrée est comprise entre 1 400 centimètres cubes et 2 000 centimètres cubes, mis pour la première fois en circulation ;

" - au 1er octobre 1994 : aux véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur Diesel à injection directe, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types ;

" - au 1er octobre 1996 : aux véhicules de la catégorie M 1 équipés d'un moteur Diesel à injection directe, mis pour la première fois en circulation.

" 4° En ce qui concerne les émissions de gaz polluants visés par la directive n° 89-458 C.E.E. du 18 juillet 1989 :

" - au 1er juillet 1992 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cylindrée est inférieure à 1 400 centimètres cubes, réceptionnés par type et qui du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont des nouveaux types ;

" - au 31 décembre 1992 : aux véhicules de la catégorie M 1 dont la cylindrée est inférieure à 1 400 centimètres cubes mis pour la première fois en circulation. "