Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)
Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, soit une communication internationale émanant de l'administration compétente, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.
Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.
Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal visé aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné, et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur les points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.