Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION)
Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive n° 70-220 C.E.E. du 20 mars 1970 modifiée ou, le cas échéant, des prescriptions correspondantes du règlement n° 83 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-aprés.
Toutefois, pour l'application respective des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 4 ci-après, les véhicules de la catégorie N 1 équipés de moteurs Diesel conformes respectivement aux prescriptions de la directive (C.E.E.) n° 88-77 du 3 décembre 1987 susvisée ou, le cas échéant, de l'amendement correspondant du règlement n° 49 susvisé, ne sont pas soumis à ces prescriptions.
La réception communautaire (CE) et la réception de type national des véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le contrôle des émissions polluantes des moteurs, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et aux procédures d'essais de la directive 70/220/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 96/44/CE du 1er juillet 1996 susvisée.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa n'annulent pas la validité des réceptions délivrées antérieurement au titre de la directive 70/220/CEE modifiée et n'empêchent pas les extensions de telles réceptions dans les conditions prévues à l'origine par la directive.