Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public)
Aux abords des barrages et écluses des voies d'eau du domaine public rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, seule la pêche à la ligne flottante tenue à la main est autorisée dans les 50 mètres situés en amont et en aval de ces ouvrages.