Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public)
Sur les rivières et canaux du domaine public, toute pêche est interdite sur les barrages et les écluses ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières, étant entendu que les estacades d'approche dont sont munies certaines écluses sont considérées comme faisant partie de l'ouvrage.