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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1997 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 1997 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)


Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 1997, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998.