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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)


Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.

Le chef d'établissement est le premier président de la cour d'appel, ou une personne qu'il charge de cette fonction et dont la désignation, par ses soins, est impérative si la cour d'appel n'occupe pas de locaux dans le site.


Il ne peut être désigné qu'un seul chef d'établissement, que l'établissement soit occupé par une ou par plusieurs juridictions.

Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le chef d'établissement doit désigner au sein de la juridiction une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité dans le site où il n'est pas présent. Cette procédure s'applique également pour les greffes détachés.

Lorsqu'un établissement comporte des services autres que des juridictions de l'ordre judiciaire le chef d'établissement est celui dont les services occupent la plus grande superficie.

Pour le palais de justice de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris est le chef d'établissement. Il désigne, conjointement avec le premier président de la Cour de cassation, une personne chargée, au sein de cette juridiction, de la sécurité des locaux de la Cour de cassation contre les risques d'incendie et de panique.

Le chef d'établissement doit :

- veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soit maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au premier président de la cour d'appel du ressort.

En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de l'établissement, le chef d'établissement a les mêmes obligations que le responsable désigné à l'article 3.

A ce titre, il doit :

- arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.