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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1994 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire)


L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.