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Article ANNEXE V, 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.)

Article ANNEXE V, 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.)


Un conduit est réputé coupe-feu lorsqu'il satisfait les conditions de l'article 31 et lorsque la moyenne des élévations de températures relevées par les thermocouples cités à l'article 30 (§ 1 a) ne dépasse pas 140 °C au-dessus de la température ambiante, et lorsque simultanément les élévations de températures relevées par un seul des thermocouples cités à l'article 30 (§ 1 b), un des seize thermocouples placés aux endroits cités à l'article 30 (§ 1 a) et le thermocouple cité à l'article 30 (§ 2) ne dépassent pas 180 °C au-dessus de la température ambiante.