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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1995 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1995 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale)


La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme.

Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.

La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.

L'agrément accordé est valable, tant que l'agent exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français.