Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1989 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE GESTION QUE DOIVENT PRESENTER LES EMPLOYEURS DEPOSANT MENSUELLEMENT AUPRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE UNE DECLARATION NOMINATIVE INFORMATISEE DE SERVICES,COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 1989 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE GESTION QUE DOIVENT PRESENTER LES EMPLOYEURS DEPOSANT MENSUELLEMENT AUPRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE UNE DECLARATION NOMINATIVE INFORMATISEE DE SERVICES,COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS)
Ces employeurs procèdent au préalable, pour trois mois consécutifs, à des transmissions d'essais dont la recevabilité est constatée par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, au regard des spécifications techniques et administratives qu'il leur a auparavant communiquées et qui figurent en annexe au présent arrêté.