Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
Lorsqu'un étudiant ayant fait l'objet d'une déclaration de la part de l'établissement d'enseignement, en vue de l'immatriculation, ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculé au régime d'assurance sociale obligatoire, la caisse notifie à l'intéressé sa décision de rejet.