Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la Caisse primaire de sécurité sociale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elle peut demander aux étudiants susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance sociale obligatoire communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elle peut aussi demander aux intéressés de justifier de leur situation scolaire et, le cas échéant, de leur qualité d'ayant droit d'assuré social.
Ces renseignements peuvent être demandés aux étudiants par l'intermédiaire de l'établissement d'enseignement dont ils relèvent.