Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1957 fixant les conditions dans lesquelles les caisses primaires procèdent à l'immatriculation des étudiants bénéficiaires du livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.)
La Caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'étudiant et, éventuellement, par l'établissement d'enseignement et si elle les estime suffisants, procède à l'immatriculation de l'étudiant dans l'assurance sociale obligatoire par application de la législation et de la réglementation en vigueur.