Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1989)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1989)
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ;
Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ;
Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ;
Chef d'exploitation à titre secondaire : 126 F ;
Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
84 F ;
Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
42 F ;
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.