Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°82-560 du 29 juin 1982 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,A COMPTER DU 01-07-1982: 14600FRS (12700FRS SI LE BENEFICIAIRE EST MARIE))
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 25500 F pour une personne seule et de 47200 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1982.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er juillet 1983.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.