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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1955 autorisant les banques à tenir des comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1955 autorisant les banques à tenir des comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale)

Toute banque inscrite sur les listes prévues aux articles 9 et 15 [*banques exerçant leur activité en France*] de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire est autorisée à tenir les comptes [*comptabilité*] de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale, sous réserve qu'elle prenne l'engagement de respecter les prescriptions imposées par le ministre de la sécurité sociale pour la tenue de ces comptes.