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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.

Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles :

- qui ont fait l'objet d'une décision de dispense pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 8 ;

- qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. Dans le cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation de la première épreuve de certification.