Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pourront seuls être déclarés admis.
Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitive des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.