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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))

Le jury du concours professionnel est fixé comme suit :


1° Le pharmacien inspecteur régional ou son représentant praticien hospitalier pharmacien, président ;


2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant ;


3° Le directeur général ou le directeur d'un établissement de la région ou son représentant, désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;


4° Deux praticiens hospitaliers pharmaciens, en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du pharmacien inspecteur régional.


En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les membres du jury représentés aux catégories 3 et 4 sont désignés par le directeur général.