Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant les modalités des concours professionnels pour l'accès à la classe fonctionnelle du corps de préparateur en pharmacie et du corps de technicien de laboratoire (cadre d'extinction))
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3.