Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 RELATIVE A CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE)
Un décret déterminera les droits à pensions des médecins psychiatres et des médecins phtisiologues intégrés dans les cadres de médecins à plein temps des hôpitaux généraux en application de l'article 25 de la loi n° 68-590 du 31 juillet 1968 ainsi que ceux de leurs ayants cause.