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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)


Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 l. ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre.


Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe ; les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.


Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents à l'entrée des locaux.


Il est interdit de procéder, par un dispositif quelconque, au chauffage des locaux où sont entreposés l'éther, le sulfure de carbone ou les solutions contenant plus de 30 % de l'un ou de l'autre de ces produits. Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone, ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120° centigrades.