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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)


Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 l. le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries) soit de pompes ou autres dispositifs étanches.