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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.