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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.)

Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, dans les établissements visés à l'art. 65 du Livre II du Code du Travail (L231-1 du nouveau code), les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux art. ci-après en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.



Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. Un décret ultérieur déterminera les dispositions qui seront applicables à ces derniers établissements.