Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, dans les établissements visés à l'art. 65 du Livre II du Code du Travail (L231-1 du nouveau code), les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux art. ci-après en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. Un décret ultérieur déterminera les dispositions qui seront applicables à ces derniers établissements.