Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes)
L'élevage est installé et fonctionne de façon que soient garanties :
- une protection suffisante pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes ;
- la possibilité de réaliser des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
Des contraintes identiques sont applicables aux bâtiments d'élevage de futurs reproducteurs.