Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers)
Il est interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boutures, greffons, plants, scions et arbres d'espèces fruitières, y compris les plants de fraisiers, mais à l'exception des bois et plants de vigne, comportant plus de un pour cent d'impuretés.
Sont notamment considérés comme impuretés au sens du présent arrêté, les boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers :
a) N'appartenant pas à l'espèce ou à la variété considérée ;
b) Ayant subi des dommages ou altérations susceptibles de compromettre gravement la reprise, qui pourront être précisés par règlement technique.
L'importation de boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers devra être subordonnée à une autorisation préalable donnée après avis du comité technique permanent de la sélection, ainsi qu'à la délivrance, par le pays d'origine, d'un certificat de contrôle accompagnant la marchandise.