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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-413 du 26 avril 1991 RELATIF A LA FIXATION DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT DE CERTAINS VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE POUR LA RECOLTE 1990)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-413 du 26 avril 1991 RELATIF A LA FIXATION DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT DE CERTAINS VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE POUR LA RECOLTE 1990)


A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées suivantes :

"Saussignac" (blanc), "Côtes du Rhône-Villages", "Lirac", "Côtes du Ventoux", "Côtes du Roussillon" (rouge), "Côtes du Roussillon-Villages" (rouge), "Collioure", "Corbières" (rosé et blanc), "Château Grillet".