Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)
Le L Glutamate monosodique peut être présenté à la vente comme produit d'assaisonnement en mélange avec d'autres denrées alimentaires dans la limite maximale de 20 p. 100.