Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)
Le L Glutamate monosodique visé à l'article précédent doit être exempt de toute impureté nocive et satisfaire aux critères suivants :