Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1960 INSTITUANT LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE ET INTERPROFESSIONNELLE DE L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1960 INSTITUANT LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE ET INTERPROFESSIONNELLE DE L'ALIMENTATION ANIMALE)
Il est institué une commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale chargée de donner tous avis sur les problèmes concernant :
L'addition aux aliments destinés aux animaux d'élevage, sauf à des fins vétérinaires, de substances chimiques ou biologiques, ainsi que l'utilisation de traitements ou de techniques de fabrication susceptibles de modifier la composition chimique ou biologique desdits aliments ;
L'administration aux animaux d'élevage, par quelque procédé que ce soit et à l'exception des traitements vétérinaires, de substances chimiques ou biologiques susceptibles de présenter des inconvénients :
a) Pour la santé de l'homme consommant la chair ou les produits provenant desdits animaux ;
b) Pour la santé des animaux eux-mêmes ;
c) Pour la qualité de la chair ou des produits provenant des animaux en question.
Les problèmes divers se posant en matière d'alimentation animale, au sujet desquels l'administration sollicite l'avis de cette commission.
De façon générale les dispositions réglementaires à prendre concernant les aliments pour tous animaux.